Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale des industries du câble dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités relevant du domaine de la recherche, du développement et de la production des câbles d'énergie et de télécommunications, exercées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); 2°) les unités qui correspondent aux activités visées à l'alinéa 1º ci-dessus, à savoir : l'unité câblerie électrique du Gué de Constantine.
(Alger), l'unité câblerie téléphonique de Oued Smar, Alger, projet câblerie électrique de Biskra. 3°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise nationale des industries du câble (E.N.CAB.). assumées par la société nationale de fabrication et de montage du matériel életctrique et électronique (SONELEC); 4°) les personnels liés à la gestion et au fonetionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.