Chapitre II — Recrutement
Article 9
Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de techniciens supérieurs stagiaires.
Ils effectuent un stage d'une année à l'issue de laquelle ils peuvent être titularisés, sur rapport de leurs chefs hiérarchiques, après avis d'un jury de titularisation, dont la composition est fixée comme suit: le directeur du personnel du ministère intéressé, ☐ président,
- le directeur technique intéressé, le responsable chargé de la formation au ministère intéressé, un technicien supérieur titulaire désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle XII prévue à l'article 11 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministère concerné peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.