Chapitre II — Recrutement
Article 6
Le diplôme de technicien supérieur visé à l'article 5 ci-dessus, alinéa a), est préparé dans les conditions fixées ci-après.
L'accès à la formation, soit sur titres, soit par vole de concours sur épreuves, ainsi que la durée des études sont fixés comme suit:,
1. Peuvent être admis sur titres :
a) les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou d'un titre admis en équivalence, dont les séries correspondent aux filières requises par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à quatre (4) semestres ;
b) les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou d'un titre admis en équivalence, dont les séries correspondent à des filières autres que celles requises.
Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à six (6) semestres. 2.- Peuvent être admis, par voie de concours, sur épreuves :
a) les candidats titulaires d'un certificat de scolarité de 3ème année secondaire, ou d'un niveau équivalent, dont les sections correspondent aux filières requises par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à quatre (4) semestres ;
b) les candidats titulaires d'un certificat de scolarité de 3ème année secondaire, ou d'un niveau équivalent, dont les sections ne correspondent pas aux filières requises par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessous. Dans ce cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à six (6) semestres ;
c) les candidats justifiant, avant l'entrée en formation, de la qualité de technicien et d'une ancienneté de 3 années en cette qualité. Dans cer cas, la durée de la formation ne saurait être inférieure à quatre (4) semestres.
La condition d'âge, prévue à l'article 5, a) ci-dessus n'est pas opposable aux candidats visés à l'alinéa précédent.