Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
Les techniciens supérieurs exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, au sein ; 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA des services déconcentrés,
- des établissements et organismes publics dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique.
Ils peuvent, en tant que de besoin, être placés en position d'activité au sein de l'administration centrale pour occuper des emplois techniques en relation directe avec leur formation.