Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 16
Une commission fixera les listes des candidats susceptibles d'être intégrés respectivement au titre des articles 13, 14 et 15 ci-dessus.
Elle est composée de représentants : du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, du ministre chargé de la planification, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre de la formation professionnelle, du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, du ministre concerné.