Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 15
Les agents visés à l'article 13 ci-dessus, titulaires d'un diplôme de technicien supérieur autre que celui obtenu dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, peuvent être intégrés dans les corps créés en application des dispositions du présent décret s'ils subissent, avec succès, un examen professionnel organisé conformément à la réglementation en vigueur.
L'ancienneté acquise, réduite de 3 ans, est prise en compte pour le reclassement dans l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessus.