Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
Pour la constitution initiale des corps créés en application de l'article 3 du présent décret, il peut être procédé à l'intégration, dans les conditions fixées ci-après, des agents en fonctions, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popи- laire, dans les services visés à l'article 1er du présent texte et titulaires d'un diplôme de technicien supérieur.