Section VIII — De la publicité et des frais à acquitter par les assujettis
Article 44
Les inscriptions, mentions et radiations du registre du commerce, les actes notariés devant faire l'objet d'une publication réglementaire et les décisions judiciaires ayant une incidence sur la condition juridique du commerçant ou de son fonds de commerce, sont publiés au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.), à la diligence du centre national du registre du commerce (C.N.R.C.).
Les publicités réglementaires sont effectuées, à l'initiative des préposés aux registres locaux et des études notariales, aux frais des assujettis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983