Section VI — De la constitution du dossier et de la procédure d'inscription au registre du commerce
Article 33
L'extrait du registre du commerce, délivré par le préposé au registre local, est établi sur une formule distincte de la demande présentée par l'assujetti.
Outre le numéro d'ordre attribué par le registre local, chaque extrait du registre du commerce délivré, devra porter un numéro d'identification central, attribué par le centre national du registre du | commerce.