Section V — Des conditions de délivrance du registre du commerce
Article 23
Les entreprises socialistes et offices publics peuvent, pour une durée déterminée, avoir encore recours à des dépositaires distributeurs pour assurer la diffusion de leurs produits, en particulier dans les zones non totalement desservies par les structures publiques existantes et ce, durant la période nécessaire à la prise en charge effective de la fonction de gros par le secteur public. 19 avril 1983, JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dépositaires distributeurs visés ci-dessus peuvent diffuser des gammes homogènes de marchandises relevant du domaine d'intervention d'une ou de plusieurs entreprises du secteur public et/ou privé avec lesquelles ils devront être liés par des dispositions contractuelles.
La liste de cette catégorie d'activités et la durée de validité des extraits des registres du commerce qu seront délivrés, seront fixées par arrêté du ministre du commerce, après consultation des ministères concernés.