Section V — Des conditions de délivrance du registre du commerce
Article 20
Le ministre du commerce peut, pour l'exercice de certaines activités ou la diffusion de produits ou articles devant faire l'objet d'une organisation particulière, subordonner la délivrance du certificat prévu aux articles 15 et 16 du présent décret, à un visa conforme d'une commission technique siègeant au niveau de la wilaya et placée sous l'autorité du wall.
La création, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission ainsi que la liste des activités soumises au visa conforme seront fixés par arrêté du ministre/du commerce.