Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et par l'entreprise nationale de la pétrochimie (ENIP), au titre de leurs activités liées aux engrais et produits phytosanitaires, donne lieu :
A. à l'établissement : 1°) d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 | charge des finances et par le ministre chargé de l'énergie et des produits chimiques et pétrochimiques; 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens relatifs à l'industrie des engrais et produits phytosanitaires, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprisé nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL).