Décret n° 83-251 du 9 avril 1983 portant ratification de l'accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire signé à Yamoussoukro le 13 mai 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Yamoussoukro le 13 mai 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, S'inspirant des principes de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine et animés de la volonté de renforcer la coopération interafricaine dans tous les domaines, Désireux de consolider et d'intensifier les relations amicales existant entre les deux Etats et leurs peuples respectifs, Considérant leur intérêt commun dans la promotion et l'encouragement du développement économique, scientifique et technique, Reconnaissant les avantages qui résultent du développement de la coopération économique, scientifique et technique entre leurs pays, en vue de créer les | conditions qui permettent l'accès aux expériences et aux connaissances spécifiques acquises par chacun des deux pays dans divers domaines, Sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération économique, scientifique et technique, dans la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les deux parties contractantes s'engagent à promouvoir entre leurs organismes respectifs, une coopération étroite dans les domaines économiques, scientifiques et techniques et à procéder à des échanges de leurs expériences technologiques, en vue de favoriser le développement économique de leurs pays.
Article 3 Les parties contractantes encourageront et faciliteront la réalisation de programmes de coopération économique, scientifique et technique conforme aux objectifs de développement économique et social de leurs pays.
Article 4 La coopération économique, scientifique et technique prévue aux articles 2 et 3 du présent accord, comprendra l'assistance technique que les deux parties s'accorderont réciproquement et plus précisément :
a) l'octroi de bourses d'études de spécialisation et de stages de perfectionnement professionnel;
b) l'échange d'experts, de spécialistes, de techniciens et d'enseignants de différentes disciplines;
c) l'échange d'informations et de documentation à caractère économique, scientifique et technique ;
d) l'élaboration, en commun, d'études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays;
e) les travaux de recherches, en commun, sur les domaines à caractère économique, scientifique et technique et pouvant, éventuellement, aboutir à des réalisations industrielles, agricoles et autres ;
f) toute autre forme de coopération économique et technique.
Article 5 Les conditions générales et financières et le statut régissant les personnels visés à l'alinéa b) de l'article 4 du présent accord, seront déterminés dans un protocole à conclure par les deux parties contractantes. 12 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA D'une manière générale, les dépenses concernant le déplacement de personnels d'un pays à l'autre pour la préparation ou la réalisation d'un programme au projet de coopération seront à la charge du pays d'envoi.
Les frais de séjour, d'assistance médicale et de transport local seront à la charge du pays d'accuell, à moins que les parties contractantes n'en conviennent différemment.
Article 6 Chaque partie s'engage à accorder aux ressortissants de l'autre partie, toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches qui leur seront confiées, en application des dispositions du présent accord.
Article 7 Chacune des deux parties s'engage à ne pas communiquer à une tierce partie, sans le consentement préalable de l'autre partie contractante, toutes informations à caractère économique, scientifique et technique découlant de l'application du présent accord.
Article 8 En vue de l'application du présent accord, les deux parties élaboreront, périodiquement, un programme d'échange dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 Article 9 Toute divergence concernant l'interprétation a cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 10 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction. à moins que l'une des parties contractantes n'alt. six (6) mois, au préalable, signifié à l'autre partie, par écrit, son intention de le réviser ou d'y mettre fin.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, le jour de l'échange des instruments de ratification.
Fait et signé à Yamoussoukro, le 13 mai 1981 en deux (2) exemplaires originaux, l'un en langue arabe et l'autre en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, de Côte d'Ivoire, Mohammed Seddik BENYAHIA Siméon AKE Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.