Décret n° 83-249 du 9 avril 1983 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 28 avril 1978
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 28 avril 1978
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Conscients des perspectives de renforcement de la coopération commerciale entre leurs pays respectifs, Animés du désir de développer les échanges directs entre leurs deux pays sur la base de l'équilibre et de l'intérêt mutuel, Sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d'Ivoire s'effectueront conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Chacune des deux parties contractantes exportera vers l'autre partie, les produits indiqués sur les listes «A» et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste «A», figurent les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire.
Sur la liste <B>, figurent les produits originaires et en provenance de la République de Côte d'Ivoire.
Article 2 Les parties contractantes s'engagent à encourager et à faciliter les échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre des lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3 Les contrats relatifs aux produits échangés, au titre du présent accord, seront libellés en devises librement convertibles.
Les paiements seront effectués selon la ou les devises mentionnées dans le contrat.
Article 4 Les produits originaires et en provenance de l'une des parties contractantes ne pourront être réexportés vers un pays tiers, qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 5 L'importation et l'exportation de marchandises de l'un de ces deux pays vers l'autre, s'effectueront sur la base de contrats entre les personnes physiques ou morales, habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et les personnes ivoiriennes physiques ou morales, habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Côte d'Ivoire.
Article 6 Il est institué une commission mixte d'experts qui sera chargée de veiller à l'application du présent accord. Cette commission mixte est habilitée, notamment, à recevoir toute requête relative à la bonne exécution des contrats conclus dans le cadre de la présente convention.
Cette commission mixte se réunit, ordinairement, une fois par an, alternativement, à Abidjan et à Alger ou, de façon extraordinaire, à la demande de l'une des deux (2) parties, dans un délai de quarante cinq
(45) jours.
Article 7 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date d'échange des instruments de ratification.
Il est valable pour une période de deux (2) années et est renouvelable, par tacite reconduction, pour des périodes équivalentes, sauf si l'une des parties. contractantes le dénonce, par écrit, avec un préavis de trois (3) mois, au moins, avant la date de son expiration.
Toutefois, ces dispositions restent applicables pour tous les contrats signés et non exécutés au cours de la période de la validité du présent accord.
Article 8 Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment l'accord commercial signé à Alger le 8 février 1965.
Fait à Abidjan, le 28 avril 1978, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, de Côte d'Ivoire, M'Hamed YALA SERI N'GOLEBA Ministre du commerce Ministre du commerce LISTE PRODUITS ALGERIENS A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
1 - Agrumes 2 Fruits (raisins, dattes, figues sèches, etc...)
3 - Légumes
4- Eaux minérales
5- Vins en vrac et en bouteilles
6- Vinaigre
7 - Jus de fruits (orange, abricot, pamplemousse, à l'exception de ceux fabriqués en Côte d'Ivoire)
8- Alcool de bouche
9- Conserves de fruits et légumes
10 - Confitures
11- Huile d'olives
12 - Olives en conserves
13- Articles en cuir (tannerie, bagagerie, maroquinerie, vêtements)
14- Produits de mercerie
15 - Papiers
16- Insecticides, pesticides et fongicides
17- Peinture, vernis, mastic (a l'exception de ceux fabriqués en Côte d'Ivoire); 18 Articles de droguerie
19- Articles de ménage
20 - Produits cosmétiques
21 - Lièges et ouvrages en liège
22- Articles en P.V.C. >
23 - Verres et articles en verre
24 - Produits pharmaceutiques 25 Tubes et tuyaux 26 Machines et engins agricoles
27 - Constructions métalliques
28 - Produits miniers (sel, terres décolorantes, phosphates)
29 - Marbres et ouvrages en marbre
30 - Produits pétroliers
31- Produits sidérurgiques
32- Produits de l'artisanat (dans la conformité de la réglementation de la CEAO)
33 - Amiante
34- Articles sanitaires (éviers, lavabos, etc...), LISTE « В »
PRODUITS D'ORIGINE ET DE PROVENANCE IVOIRIENNE POUVANT ETRE EXPORTES VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Produits agricoles et d'alimentation :
Café vert et dérivés Cacao et dérivés Bananes JOURNAL OFFICIEL DE LA Papaye Ananas Noix de coco Riz paddy Riz Noix de cola Latex (granulés, feuilles, liquide) Mousse de latex (matelas) Caoutchouc moulé Palmiste Coton Graines de coton Plantes de pépinières Anarcade Sucre Huiles et dérivés :
Tourteaux correspondants Huile de palme (brute raffinée) Huile de palmiste Hulle de coprah Glycérine Conserverie :
Conserves d'ananas, jus et tranches, crush, concentrés Cacao (beurre et poudre) Mines:
Diamants industriels Bois :
Grumes Débités Déroulés Plaçages et contre-plaqués Panneaux de particules Eléments préfabriqués.
Maisons préfabriquées Parquets Autres industries - Artisanat :
Piles électriques Articles divers en plastique Articles de ménage émaillés (autres que ceux fabriqués en Algérie) Articles de ménage en aluminium Faisceaux hertziens monovoies Récepteurs transistors Artisanat (sculpteurs, bijoux, etc...) Filets pour pêche
• Cotons hydrophiles, pansements Ficelles de tresses Textiles :
Confection (autres que ceux fabriqués en Algérie) | REPUBLIQUE ALOBRIRNNE 12 avril 1983 Bacs de sisal Ficelles Cordages, filés de caton Tissus imprimés, linge de maison (autres que ceux fabriqués en Algérie)
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.