Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), au titre de leurs activités d'exploitation et de gestion, donne lieu:
A.- à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances;
2) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d'exploitation et de gestion, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de gestion du centre touristique. du Club des Pins.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B. - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de gestion du centre touristique du Club des Pins,