TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
Le bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1983 de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.