Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
PROTOCOLE CONCERNANT UN AMENDEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE signé à Montréal le 30 septembre 1977 L'assemblée de l'organisation de l'aviation civile internationale, S'étant réunie, lors de sa vingt-deuxième session à Montréal, le 30 septembre 1977, Ayant noté la résolution A 21-13 relative au texte authentique, en langue russe, de la convention relative à l'aviation civile internationale, Ayant noté que les Etats contractants ont manifesté le désir général d'un texte authentique de ladite convention en langue russe, Ayant jugé nécessaire d'amender, aux fins précitées, la convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago, le 7 décembre 1944,
1. Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a) de ladite convention, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter à ladite convention :
Remplacer le texte actuel du dernier paragraphe de la convention par le texte ci-après : < Fait à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Les textes de la présente convention, rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe font également fol. Ces textes seront déposés aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce gouvernement aux gouvernements de tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhéreront.
La présente convention sera ouverte à la signature à Washington (D.C.)»,
2. fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa a) de ladite convention, à quatre-vingt-quatorze, le nombre d'Etats contractants dont la ratification dudit amendement proposé est nécessaire pour que ledit amerrdement entre eri vigueur et
3. décide que le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, établira un protocole dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chaque texte faisant également fol, incorporant l'amendement proposé précité et les éléments ci-après :
En conséquence, conformément à la décision ci-dessus de l'assemblée, Le présent protocole a été établi par le secrétaire général de l'organisation, Le protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié ladite convention relative à l'aviation civile internationale ou y aura adhéré.
Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Le protocole entrera en vigueur à l'égard des Etats qui l'auront ratifié à la date à laquelle le quatre-vingt-quatorzième instrument de ratification aura été déposé.
Le secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats contractants de la date de dépôt de chaque ratification du protocole.
Le secrétaire général avisera immédiatement tous les Etats parties à ladite convention, de la date à laquelle le protocole entrera en vigueur.
A l'égard de tout Etat contractant qui ratifiera le protocole après ladite date, le protocole entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la vingt-deuxième (22) session de l'assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet, par l'assemblée, ont apposé leur signature au présent protocole.
Fait à Montréal, le trente septembre de l'an mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul document, dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également fol. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises, par le secrétaire général de l'organisation à tous les Etats parties à la convention relative à l'aviation civile internationale, falte à Chicago le 7 décembre 1944.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 mars 1983 fixant la date de mise en circulation d'une nouvelle pièce de monnaie de un dinar algérien (1 DA).
Le ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l'unité monétaire nationale;
Vu l'article 56 des statuts de la Banque centrale d'Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d'Algérie;
Vu le décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 portant émission d'une nouvelle pièce de un dinar algérien (1 DA);
Arrête :