Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.) et 18. société nationale algérienne de thermalisme (SONA- THERM), donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux fois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont | REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 fmare 1983 les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme : 2° d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de gestion touristique d'Alger.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère chargé des financés.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret A cet effet, le ministre chargé du tourisme peüt arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur cònservation et à leur communication à l'entreprise de gestion touristique d'Alger.