TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 26
L'ensemble des postes constituant les emplois spécifiques visés à l'article 25 ci-dessus, sont ouverts à des fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé au moins à l'échelle XIII, telle que définie par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 | instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, à l'exception des chefs de pratique.
L'ancienneté requise pour la nomination aux emplois spécifiques est de cinq (5) ans pour le secrétaire général et le directeur des études et de trois ans pour le surveillant général, le responsable des moyens pédagogiques, le responsable du terrain d'application et des stages et le professeur principal.