TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — De la création, du siège et de la dénomination
Article 7
L'établissement est créé par délibération de la ou des assembléés populaires de wilayas et/ou des assemblées populaires communales concernées, après approbation, selon le cas : 1°) par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ou des ministres concernés pour l'établissement de wilaya et celui en association entre deux ou plusieurs wilayas ou encore en association entre une et plusieurs wilayas et une ou plusieurs communes. 2°) par arrêté du wall pour l'établissement communal, sauf disposition particulière contraire expressément prévue par la législation en vigueur.