TITRE III — REGIME FINANCIER › Chapitre II — De l'établissement à caractère économique
Article 22
Le budget de l'établissement doit comporter des recettes équilibrant les dépenses.
Ne sont prises en charge que les dépenses conformes au règlement de service.
23. En cas de circonstances exceptionnelles Art. entraînant des charges d'exploitation autres que les dépenses liées au fonctionnement courant de l'établissement, des subventions d'équipement peuvent être allouées à l'établissement suivant les procédures prévues par la législation en vigueur.