Article 4
Le transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu :
A) à l'établissement
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministère des travaux publics et du ministère des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement;
La commission est présidée par le ministre des travaux publics ou par son représentant ;
2) d'un bilan des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine concerné.
Ce bilan doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 3 ci-dessus.
Le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à louz communication aux nouvelles entreprises.