TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général du laboratoire national, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre des travaus publics.