TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
Le transfert donne lieu:
A) à l'établissement : 1º) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou par son représentant; 2°) d'un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances,
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert. A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.