Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques ou par la société nationale de construction métallique, au titre de leurs activités liées aux matériels de travaux publics. donne lieu:
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjointi du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministra chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production et la distributioi des matériels de travaux publics, indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des matériels de travaux publics, Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des matériels de travaux publics.