TITRE III — LA FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS › Chapitre I — Dénomination - Objet
Article 19
Il est justifié chaque année, auprès du ministère chargé de la chasse, de l'emploi des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l'exercice écoulé.
La fédération nationale des chasseurs s'engage à présenter, au fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, à tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre chargé de la chasse.