Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
Les agents techniques de la branche < automobile > des postes et télécommunications, nommés et titularisés en application des dispositions du décret n° 68-356 du 30 mai 1968 et qui ont subi avec succès un complément de formation, sont intégrés à l'indice immédiatement supérieur dans le corps des agents techniques régis par le présent décret.
Ceux qui sont stagiaires sont reclassés à l'échelon de stage du nouveau corps. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.
En cas d'échec au complément de formation, les agents techniques sont reclassés dans un corps immédiatement inférieur à leur grade et de leur branche.