Chapitre III — Traitement
Article 19
Les chefs de secteur doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques :
a) de receveur et de chef de centre hors-classe: avoir été titularisé dans le grade de chef de secteur et compter, au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise.
b) de receveur et de chef de centre de lère classe : avoir été titularisé dans le grade de chef de secteur et compter, au moins, quatre (4) ans d'ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise.
c) receveur de 2ème classe : avoir été titularisé dans le grade de chef de secteur et compter, au moins trois (3) ans d'ancien neté dans ce grade, posséder la qualification requise.
d) chef de division : avoir été titularisé dans le grade de chef de secteur et compter, au moins, quatre (4) ans d'ancienneté dans ce grade, posséder la qualification requise.