Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par la société nationale de constructions mécaniques au titre de ses activités llées à la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles, donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde 'et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production des véhicules particuliers, cycles et motocycles et de leurs composants, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de production des véhicules particuliers, cycles et motocycles.