TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
L'école nationale de la protection civile dispose pour l'accomplissement de sa mission d'une unité d'instruction qui constitue le support pédagogique de l'école.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, fixera les structures techniques et administratives, l'équipement et l'encadrement nécessaires au fonctionnement de l'unité d'instruction.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
L’article 9 (alinéa 2) du décret n° 83-108 du 5 février 1983, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit