Décret n° 83-108
· ج.ر عدد 6 لسنة 1983
معدَّل
Décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale de la protection civile
TITRE II — REGIMES DES ETUDES
Article 20
Les élèves admis au concours d'entrée sont radiés par décision du ministre de l'intérieur, s'ils ne rejoignent pas l'établissement dix (10) jours après la rentrée.
Le remplacement éventuel de ces élèves se fera parmi les élèves portés sur une liste d'attente, arrêtée par le jury du concours d'entrée.