TITRE II — REGIMES DES ETUDES
Article 15
Les conditions et modalités d'admission à l'école nationale de la protection civile ainsi que la durée et le programme de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires et aux dispositions du statut particulier des corps concernés.
Ar. 16. Les candidats étrangers peuvent être admis à l'école selon les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.