TITRE II — MODALITES DE CONSTITUTION ET DE TENUE DU FICHIER
Article 5
Les données du fichier seront complétées et mises à jour : pour les investissements antérieurs à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 40 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, par les informations recueillies dans le cadre des dispositions fixées par le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 susvisé, auprès des entreprises privées et contenues dans un questionnaire dont la forme-type sera précisée par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ; pour les investissements de renouvellement, au ! sens de l'article 11 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée, par les informations issues des demandes de renouvellement dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur ; pour les cessations d'activités, par toutes Informations nécessaires à l'orientation, au suivi et à la coordination des activités qui seront fournies par les départements ministériels compétents, notamment le ministère du commerce, le ministère des finances ainsi que le secrétariat d'Etat aux affaires sociales.