TITRE II — MODALITES DE CONSTITUTION ET DE TENUE DU FICHIER
Article 3
Les informations du fichier national des entreprises sont recueillies, à titre principal, sur la base de renseignements et de données fournis par les demandes d'agrément préalable formulées par les promoteurs à l'occasion de tout projet, conformément à l'article 13 de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 susvisée.
Elles sont complétées et mises à jour, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires suivant les modalités ci-après.