Article 3
Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont en position d'activité au centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques et dans les instituts relevant du ministère de la formation professionnelle >. < Art. 4. - Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel assurent un service d'enseignement hebdomadaire de trente six (36) heures». < Art. 5. - En application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants :
- chef de section, conseiller pédagogique, conseiller à l'évaluation et à l'orientation professionnelle, -inspecteur technique et pédagogique. 1°) Le chef de section est chargé :
- de coordonner l'enseignement dans une branche professionnelle donnée; d'animer et d'organiser des séminaires d'information, de perfectionnement et de recyclage pour le personnel d'encadrement technique et pédagogique des établissements de formation professionnelle;
- d'assurer la diffusion régulière de la documentation technique nécessaire au personnel d'encadrement technique et pédagogique des instituts de formation professionnelle. 2°) Le conseiller pédagogique est chargé : de participer à la définition des choix pédagogiques et des programmes de formation à partir de profils de postes visés;
- d'élaborer les programmes et les progressions des formations dispensées dans les établissements de formation professionnelle et d'effectuer des travaux d'études et de recherches techniques et pédagogiques en vue d'améliorer les contenus et les méthodes de formation professionnelle ; d'effectuer des études de conception, d'expérimentation et d'adaptation des aldes didactiques et des moyens techniques nécessaires au personnel d'encadrement des établissements de formation professionnelle; de recevoir, d'exploiter et de diffuser la documentation technique et pédagogique nécessaire au personnel d'encadrement des établissements de formation professionnelle. 3°) Le conseiller à l'évaluation et à l'orientation professionnelle est chargé : d'élaborer les instruments et les moyens d'évaluation, de sélection psychotechnique et d'orientation professionnelle des stagiaires de la formation professionnelle;
- d'étudier, d'adapter et de valider les batteries de tests d'évaluation des capacités des stagiaires ainsi que les instruments d'orientation professionnelle destinés aux handicapés ; d'effectuer des études en vue de l'amélioration et de l'harmonisation des méthodes et des moyens d'évaluation dans le domaine de la sélection psychotechnique et de l'orientation professionnelle. 4°) L'inspecteur technique et pédagogique est chargé :
- de proposer les modalités du contrôle pédagogique dans les établissements de formation professionnelle et d'assurer la coordinatión des activités liées à ce contrôle ; d'exercer le contrôle technique et pédagogique des enseignants et des enseignements dans les instituts de formation professionnelle et au centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques; d'élaborer les méthodes et de confectionner les instruments nécessaires au contrôle technique et pédagogique prévu ci-dessus; de recueillir et d'analyser les données permettant l'évaluation périodique des activités liées aux enseignements dispensés dans les centres de formation professionnnelle, les instituts de formation professionnelle et le centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques ». < Art. 6. Le corps des professeurs spécialisés d'enseignement professionnel est géré par le ministre de la formation professionnelle ». < Art. 7. - Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats âgés de 40 ans au plus, pourvus d'un titre d'ingénieur, ou d'une licence d'enseignement supérieur en sciences exactes, en sciences économiques, en sciences commerciales et financières, en psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent; 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi :
a) les candidats âgés de 45 ans au plus, titulaires du brevet de technicien supérieur (BTS) ou du diplôme de technicien supérieur (DTS) ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant de sept (7) années d'activité professionnelle ;
b) les professeurs d'enseignement professionnel comptant sept (7) années de services effectifs en cette qualité, ou douze (12) années d'expérience professionnelle, dont quatre (4) années en qualité de professeur d'enseignement professionnel. i La proportion des professeurs d'enseignement professionnel recrutés au titre du b) ci-dessus, est fixée par l'arrêté interministériel portant ouverture du concours ». << Art. 8. - Les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 7 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 décembre 1982 Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi, avec succès, les épreuves des concours, sont publiées par le ministre de la formation professionnelle ». << Art. 10. Les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel sont titularisés, après la période de stage, s'ils subissent, avec succès, les épreuves d'un certificat d'aptitude dénommé certificat d'aptitude a 'enseignement spécialisé et professionnel (CAESP) > dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les candidats admis sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, titularisés au ler échelon de l'échelle XIII prévue à l'article 13 ci-dessous, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre de la formation professionnellę.
En cas d'échec au certificat d'aptitude à l'enselgnement spécialisé et professionnel, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année à l'issue de laquelle il peut se représenter à l'examen du certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé et professionnel, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
En cas d'échec au second examen du certificat d'aptitude à l'enseignement spécialisé et professionnel, il est procédé au licenciement du stagiaire, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 précitée ». << Art. 11. - Peuvent être nommés aux emplois spécifiques prévus à l'article 5 du présent décret, après avis de la commission paritaire, les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel inscrits sur une liste d'aptitude, après avoir subi, avec succès, un examen d'aptitude, organisé par le ministre de la formation professionnelle, et justifiant :
- de trois (3) années d'ancienneté en qualité de professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, १ pour l'emploi de chef de section; de trois (3) années d'ancienneté en qualité de professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, pour l'emploi de conseiller pédagogique ; de trois (3) années d'ancienneté en qualité de professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, pour l'emploi de conseiller à l'évaluation et à l'orientation professionnelle;
- de trois (3) années d'ancienneté en qualité de professeurs spécialisés d'enseignement professionnel, pour l'emploi d'inspecteur technique et pédagogique ».
« Art. 14. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques prévus aux articles 5 et 11 ci-dessus, sont fixées comme sult
- chef de section: 70 points conseiller pédagogique : 70 points -conseiller \ à l'évaluation et à l'orientation professionnelle : 70 points
- inspecteur technique et pédagogique: 80 points >