Article 9
Les dispositions de l'article 31 du décret n° 74-115 du 10 juin 1974 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes : <Art. 31. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1984, peuvent être nommés à l'emploi de directeur de centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, après avis de la commission paritaire compétente, les professeurs d'enseignement professionnel, titulaires, justifiant, avant leur recrutement dans ce corps, soit du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et de 11 années d'expérience professionnelle, soit du diplôme de technicien supérieur et de 5 années d'expérience professionnelle ».