CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 17
Les professeurs de l'enseignement fondamental bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement fondamental.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jurys d'examens Let concours organisés par le ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.