TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi nº 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée, l'organisme employeur est tenu, avant de déposer l'une ou l'autre des demandes prévues à l'article 6 ci-dessus, de s'assurer, auprès des services de 'l'emploi, que le poste de travail auquel il se propose d'affecter un travailleur étranger, ne peut pas être pourvu par un travailleur national.