Article 5
Lorsque l'administration entend donner un caractère permanent à certains signaux, bornes et repères implantés au cours des travaux visés à l'article 1er du présent décret, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de ladite notification, la servitude de droit public résultant de l'implantation de ces signaux, bornes et repères ne peut s'éteindre qu'en vertu d'une décision de l'administration.
La constitution de cette servitude peut donner lieu au versement d'une indemnité, indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux prévue. à l'article 3 du présent décret. A défaut d'accord amiable dans les six mois de la notification de la décision par l'administration, l'intéressé peut saisir, la juridiction administrative compétente dans les formes et délais fixés par le code de procédure civile.