CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les directeurs d'administration sanitaire de 2ème classe sont recrutés :
1. parmi les élèves qui ont achevé avec succès la formation dispensée à l'école nationale d'administration, section « Administration sanitaire > ;
2. - par vole d'examen professionnel, parmi les directeurs d'administration sanitaire de 3ème classe, justifiant de cinq ans d'ancienneté, au moins, dans leur corps.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et les proportions de postes ouverts à ce titre, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.