CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
Les fonctionnaires, appartenant aux corps cités à l'article 1er ci-dessus, peuvent être détachés pour assurer les fonctions de directeurs d'établissements sanitaires relevant du secteur public et dont les personneis ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique.
Ces détachements sont prononcés hors du pourcentage fixé à l'article précédent.
Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982