CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 11
Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit; le secrétaire général du ministère de la santé ou son représentant, président,
- le directeur général chargé du personnel et de la formation ou son représentant, le directeur général chargé des services de santé ou son représentant, un fonctionnaire appartenant au même corps que le stagiaire, un directeur de santé de wilaya, désigné par le ministre de la santé.
Les candidats retenus par le jury de titularisation. sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé; titularisés au ler échelon de l'échelle correspondant à leur corps, telle que fixée à l'article 13 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la santé peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.