Article 3
La définition de la forme des documents relatifs aux opérations d'assurance prévues aux articles précedents est fixée conformément à l'article 183 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée.
L'étendue ainsi que les combinaisons des différentes garanties prévues dans le présent décret sont établies dans les formes indiquées à l'article 183 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 précitée. Elles sont défides at précisées dans les documents visés à l'alinea premier ci-dessus.