TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 3
Dans le cadre des conventions prévues l'article 2 du présent décret, l'office:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 fournit sur site, aux établissements de formation professionnelle, la matière d'œuvre, les produits semi-finis ainsi que tous produits et services nécessaires à la réalisation des travaux et des prestations de services, objet de la convention; assure les enlèvements liés à ces travaux et prestations de services.