TITRE I — DENOMINATION-OBJET - SIEGE
Article 4
Pour la réalisation de son objet, l'office: ne peut mettre en œuvre que les moyens de productien de biens et de services des établissements de formation professionnelle;
- ne peut recourir qu'aux enseignants et cadres technico-pédagogiques des établissements de formation professionnelle.
Toutefois, l'office peut, après accord préalable de l'autorité de tutelle, procéder, dans le cadre de la réglementation en vigueur :
- à la location ou à l'acquisition d'engins et de matériels complémentaires, indispensables à la réalisation des objectifs définis à l'article 2 du présent décret et non disponibles dans les établissements de formation professionnelle: au recrutement des travailleurs nécessaires à son fonctionnement.