TITRE II — GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 12
Les délibérations du conseil d'orientation ne sont valables que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué, à nouveau, dans un délai de quinze (15) jours et peut alors délibérer, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président du conseil d'orientation et par l'ensemble de ses membres.
Le procès-verbal est transmis à l'autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de la réunion.