Article 2
Le travailleur désireux d'exercer à l'étranger, dans le cadre de la coopération, en vertu d'accords bilatéraux conclus par l'Algérie avec d'autres Etats est choisi en fonction de qualifications recherchées, par les soins du département ministériel dont il relève.
Il peut être choisi parmi les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des établissements et organismes publics ainsi que parmi les diplômés des instituts et des grandes écoles.
Il est agréé par l'Etat auprès duquel il est appelé à servir conformément aux procédures prévues par les conventions bilatérales.