Article 27
Le coopérant est tenu, tant à l'égard du pays d'accueil que de l'Etat algérien, aux obliga tions de convenance et de réserve inhérentes à son emploi à des tâches de coopération.
Il est tenu à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction.
Il lui est interdit de se livrer à tous actes et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat algérien, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat algérien entretient avec l'Etat au service duquel ou auprès duquel il se trouve placé.