Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDIL.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUË GABONAISË Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République gabonaise. appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de resserrër davantage les liens d'amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays sür la base de la réciprocité, de l'égalité et dans l'intérêt mütuel, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République gabonaise seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements regissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les deux parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans le respect de leurs engagements internationaux, le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douane et toute taxe et redevanee ainsi que les règles, formalités et procédures afférents aux produits et marchandises, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation.
Article 3 Les exportations de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République gabonaise et de la République gabonaise vers la République algérienne démocratique et populaire se réaliseront conformément aux listes <A> et <<B> annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste <A> figurent les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République gabonaise.
Sur la liste <B> figurent les produits à exporter de la République gabonaise vers la République algérienne démocratique et populaire.
Ces listes ont un caractère indicatif et non limitatif.
Article 4 Les transactions commerciales réalisées dans le cadre du présent accord s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes physiques et morales, algériennes et gabonaises, habilitées à exercer des activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays.
Article 5 Les paiements afférents aux contrats, conclus dans le cadre du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles, conformément à la réglementation des changes en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Aux fins du présent accord, sont consideres comine produits algériens, les produits d'origine et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire et comme produits gabonais les produits d'origine et en provenance de la République du Gabon.
Article 7 Les marchandises falsant l'objet du présent accord. originaires et en provenance du pays de l'une des arties contractantes ne seront pas réexportées.
Toutefois, les contrats à conclure entre les parteaires commerciaux algériens et gabonais pourront, cas échéant, autoriser la réexportation notament dans le cadre du commerce frontalier et conormément aux lois et règlements en vigueur dans hacun des deux pays.
Article 8 En vue d'encourager le développement ultérieur des elations commerciales entre les deux pays, les par- Des contractantes s'accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l'organisation, dans l'un et l'autre des deux pays des foires 1 expositions commerciales.
Article 9 Les parties contractantes autoriseront l'importaon et l'exportation. sous le régime de l'admission emporaire et en franchise des droits de douane et axes et dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays, des marchandises indiquées ci-dessous :
a) les échantillons de marchandises et matériel ublicitaire nécessaires à la recherche des comnandes et a la publicité ;
b) les objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires à condi- Hon que ces objets ou marchandises ne soient pas endus ;
c) l'emballage marqué, importé pour être rempli ainsi que l'emballage contenant les objets d'imporcation et qui doivent être retournés à l'expiration d'une période convenue;
d) les objets destinés à la réalisation des essais et expérimentations.
Article 10 A l'expiration du présent accord, ses dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à dater de sa signature et, à titre définitif, a la date de l'échange des instruments de ratification.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1769 Cet accord sera valable pour une période d'une année et sera renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'une année, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, au moins trois mois avant on expiration, son désir de le résilier.
En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord.
Fait à Alger, le 23 juin 1981, en double exemplaire originaux en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République gabonaise démocratique et populaire 411 OUBOUZAR Julien KAMAYA Secrétaire d'Etat au Ministre délégué commerce extérieur LISTE «А»
Produits susceptibles d'être exportés de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Gabon
1. Dattes
2. Vins
3. Jus de fruits
4. Conserves de fruits et jégumes
5. Lieges et ouvrages en liège
6. Chaussures
7. Synderme
8. Cuir synthétique
9. Tissus et confection
10. Articles de bonneterie
11. Articles en matière plastique
12. Produits chimiques
13. Produits pétrochimiques
14. Peinture et vernis
15. Articles en verre 16 Articles de ménage
17. Produits sidérurgiques
18. Produits miniers
19. Produits mécaniques et électro-mécaniques
20. Produits sanitaires en céramique et en acier embouti
21. Produits métallurgiques
22. Câbles
23. Ouvrages en amiante
24. Produits téléphoniques
25. Produits radio-électriques
26. Constructions métalliques
27. Papiers et produits en papier
28. Allumettes
29. PVC et articles en PVC
30. Films, livres, journaux, timbres, etc..
LISTE B > Produits susceptibles d'être exportés de la République du Gabon vers la République algérienne démocratique et populaire
1. Huiles brutes de pétrole
2. Dérivés du pétrole
3. Bois en grumes
4. Bois équaris
5. Placages
6. Contre-plaqués
7. Ameublement bois
8. Tissus de coton imprimés
9. Produits d'artisanat
10. Marbre
11. Piles rondes
12. Sucre
13. Produits plastiques
14. Savons
15. Huiles d'arachide soja
16. Appareils radio
17. Manganèse
18. Crustacés 19 Tabacs et cigarettes
20. Films, livres, journaux, timbres, etc..