Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique atique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID, ACCORD RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UNE COMMISSIOΝ ΜΙΧΤΕ ALGERO-ANGOLAISE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire d'Angola, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1767 Conscients des liens de fraternité unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coppe ration économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit Article 1er Une commission mixte algéro-angolaise de coopé ration économique, culturelle, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2 La commission a pour tâche -de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie et des transports et communications: b)) d'échanges commerciaux; c)) de relations financières;
d) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de a santé publique et du tourisme ; e)) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d'échanges d'expériences et d'experts dans les secteurs d'activité économique présentant un intérêt commun;
f) de coopération judiciaire :
g) postale
- d'élaborer et de soumettre, à l'approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations; de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique et en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l'autre pays et de leurs biens.
Article 3 La commission mixte tient, au moins, une session annuellement et peut se réunir en session extraordinaire avec l'accord des deux parties.
Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Luanda.
Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement.
Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas dans ces conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres, 1768 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 L'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de propositions par la voie diplomatique au plus tard dans le mois précédant l'auverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session.
Article 7 La validité du présent accord est de cinq ans. sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'exprime le désir, par écrit et avec un préavis de six mois, de le modifier partiellement ou totalement.
Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Fait à Alger, le 29 juin 1981, en trois exemplaires originaux, en langues arabe, française et portugaise.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire populatre d'Angola LOPO FORTUNATO Mohamed Salah DEMBRI DO NASCIMENTO Secrétaire général Ministre du plan et du du ministère des affaires commerce extérieur étrangères